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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre IV · Expertise médicale - Contentieux - PénalitésChapitre 7 · PénalitésSection 1 · Dispositions générales

Article R. 147-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 20237 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un professionnel de santé a le droit d’être entendu avant qu’une sanction ne soit prononcée contre lui. Si ce droit n’est pas respecté, la procédure de sanction est annulée.

    n° 22-21.030 (2025)

  • Pour contester une pénalité financière infligée par la sécurité sociale, un professionnel de santé peut directement saisir le tribunal compétent, sans passer par une commission de recours amiable.

    n° 21-12.759 (2022)

  • Si la commission chargée d’examiner les faits reprochés à un professionnel de santé ne motive pas suffisamment son avis, la pénalité prononcée ensuite est nulle.

    n° 18-25.904 (2020)

  • La commission doit rendre un avis motivé sur les faits, la responsabilité du professionnel et le montant de la pénalité dans un délai de deux mois (prolongé d’un mois si besoin). Si elle ne répond pas à temps, son avis est considéré comme rendu.

    n° 19-19.132 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-21.030

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale, le droit du professionnel de santé à être entendu, préalablement au prononcé de la sanction envisagée contre lui, constitue une formalité substantielle, dont l'inobservation entraîne la nullité de la procédure de sanction. Il en résulte que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ne peut pas notifier à une professionnelle de santé un avertissement, avant de l'avoir entendue, comme celle-ci le lui avait demandé, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, même si elle avait également présenté des observations écrites dans le même délai

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2022 · n° 21-12.759

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 162-1-14 et R. 147-2, III, du code de la sécurité sociale que la contestation de la pénalité financière notifiée à un professionnel de santé est portée devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu de saisir, au préalable, la commission de recours amiable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 18-25.904

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 147-2, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la commission mentionnée à l'article L. 114-17-1, V, du même code, rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptibles d'être appliquée. Il résulte de ces dispositions que l'absence ou l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission entache de nullité la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme sans que soit exigée la preuve d'un grief

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-19.132

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 162-1-14, V, devenu L. 114-17-1, V, et R. 147-2, II, du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-6 du 3 janvier 2013, que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l'encontre d'un professionnel de santé, en raison d'un indu consécutif au non-respect des règles de facturation ou de tarification, après avis d'une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé, dans un délai maximum de deux mois à compter de la saisine de la commission. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Selon l'article R. 147-2, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-6 du 3 janvier 2013, à compter de la réception de l'avis de la comm

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 20-13.772

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le praticien conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir qu'à aucun moment, il n'a été soutenu que l'absence d'avis de la commission des pénalités, faute de quorum, devait s'analyser en un avis « réputé rendu » lorsque la commission des pénalités ne s'est pas prononcée au terme du délai imparti. 5. Cependant, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, le moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 162-1-14, V, devenu L. 114-17-1, V, R. 147-2, II, et R. 147-2, III, du code de l »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 janvier 2021 · n° 19-20.452

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le second dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicables au litige : 4. Il résulte de ces textes que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l'encontre d'un professionnel de santé, en raison d'un indu consécutif au non-respect des règles de facturation ou de tarification des actes, après avis d'une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et si elle l'estime établie, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2020 · n° 19-12.084

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-17-1, R. 147-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 4 du code de procédure civile : 3. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement retient d'abord qu'en application des dispositions des articles L. 114-17-1, R. 147-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte délivrée pour le recouvrement d'une pénalité financière doit notamment être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par tout moyen permettant de déterminer la date de sa réception et que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.