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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 10 mars 2016, n° 14-29.145

ECLI:FR:CCASS:2016:C200340

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, l'entier rapport médical que doit transmettre le praticien-conseil du service médical au médecin expert ou au médecin consultant désigné par le juge du contentieux technique, comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. Justifie légalement sa décision, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, que les pièces médicales présentées par la victime au médecin-conseil ne sont pas détenues par la caisse et retient que le service du contrôle médical a transmis le rapport d'évaluation des séquelles et que ce rapport a permis au médecin consultant désigné en appel de donner un avis sur le taux d'incapacité permanente de la victime, faisant ressortir que l'entier rapport médical avait été transmis au médecin consultant

Articles du code de la sécurité sociale visés