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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 décembre 2014, n° 13-25.714

ECLI:FR:CCASS:2014:C201902

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'entier rapport médical défini par l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, de sorte que l'ensemble de ces documents doivent être communiqués selon les modalités fixées par l'article L. 143-10 du même code

Articles du code de la sécurité sociale visés