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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 janvier 2009, n° 07-16.676

ECLI:FR:CCASS:2009:C200125

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale alors applicable que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal au montant fixé par l'article D. 815-1 du même code, que selon son dernier alinéa, l'action en recouvrement des organismes ou services payeurs, se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. Doit être cassé l'arrêt qui se borne à relever pour décider que la prescription était acquise, que l'organisme social qui avait saisi la juridiction de sécurité sociale le 17 janvier 2005, avait connu, dès le 25 novembre 1999 les coordonnées de l'étude notariale chargée du règlement de la succession et se trouvait dès lors habile à connaître les noms des héritiers

Articles du code de la sécurité sociale visés