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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 mai 2014, n° 13-16.770

ECLI:FR:CCASS:2014:C200754

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 815-12, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, applicable au litige, que l'action en recouvrement des organismes ou services payeurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2, alinéa premier, sur la succession de l'allocataire après le décès de celui-ci, se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ; que l'enregistrement d'un acte s'entend non pas du jour où la caisse en a eu effectivement connaissance mais du jour où il a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d'en prendre connaissance. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, un organisme payeur ayant demandé le remboursement de sa créance plus de cinq ans après l'enregistrement de la déclaration de succession, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le légataire universel de l'allocataire aux motifs que cet organisme n'en avait pas eu connaissance et que le délai de prescription quinquennale n'avait pas commencé à courir

Articles du code de la sécurité sociale visés