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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 avril 2009, n° 07-21.422

ECLI:FR:CCASS:2009:C200558

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si le troisième alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse primaire d'assurance maladie doit adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur, ce texte ne lui impose pas d'adresser simultanément ni même à sa réception le certificat médical relatif à la maladie déclarée. Par ailleurs, ce texte, en son premier alinéa, ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier administratif constitué par la caisse en application de l'article R. 4411-13 du même code, dossier qui comprend notamment le certificat médical initial. Dès lors c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la caisse primaire d'assurance maladie avait, préalablement à sa décision, informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier, et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision, a décidé que cet organisme social avait satisfait à son obligation d'information, et que sa décision de prise en charge était opposable à l'employeur, peu important que l'envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle n'ait pas été assorti d'une copie du certificat médical initial

Articles du code de la sécurité sociale visés