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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre I · Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiairesChapitre 2 · Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiairesSection 2 · Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire

Article L. 412-6 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 décembre 198511 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas d'accident du travail d'un intérimaire, si une personne (responsable, chef d'équipe, etc.) de l'entreprise utilisatrice a donné des consignes au salarié, elle est considérée comme ayant les mêmes obligations que l'employeur. La faute inexcusable de l'employeur ne peut pas être écartée sous prétexte que ni lui ni l'entreprise utilisatrice ne contrôlaient directement le personnel fautif.

    n° 12-19.522 (2013)

  • L'action pour reconnaître une faute inexcusable ne peut être dirigée que contre l'employeur de la victime, même si l'entreprise utilisatrice a commis des erreurs. Une simple confusion entre l'entreprise utilisatrice et l'employeur ne suffit pas à justifier une action contre l'entreprise utilisatrice.

    n° 15-24.037 (2017)

  • Si un accident du travail est entièrement imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice (par exemple, avoir affecté un intérimaire à une tâche non prévue), cette entreprise doit prendre en charge les conséquences financières, y compris les indemnités complémentaires versées à la victime et le coût de l'accident.

    n° 08-11.735 (2009)

  • L'assureur d'une entreprise intérimaire peut demander à l'assureur de l'entreprise utilisatrice le remboursement des sommes versées à un organisme social après un accident du travail, en invoquant que cet assureur, ayant dirigé le procès de son client, a renoncé aux exceptions qu'il aurait pu opposer.

    n° 20-20.976 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 avril 2022 · n° 20-20.976

    Sommaire de la Cour

    L'assureur d'une entreprise intérimaire, qui exerce l'action directe dont il dispose à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice, déclarée responsable d'un accident du travail, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a payées à un organisme social, peut, au soutien de la recevabilité de cette action, se prévaloir à l'encontre de cet assureur de la présomption de l'article L. 113-17 du code des assurances selon laquelle celui-ci, ayant pris la direction du procès fait à son assuré, a renoncé aux exceptions qu'il pouvait opposer à ce dernier

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2017 · n° 15-24.037

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 452-1 du code la sécurité sociale, auquel l'article L. 412-6 du même code ne déroge pas, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime. Viole les textes susvisés la cour d'appel qui déclare un salarié, victime d'un accident du travail, recevable à agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice en raison d'une confusion avérée entre cette entreprise et l'employeur de la victime, ces motifs étant insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de l'entreprise en cause à l'égard de la victime

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2013 · n° 12-19.522

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, toute personne que l'utilisateur de travail temporaire se substitue dans la direction du salarié mis à disposition est considérée comme substituée à l'employeur. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié intérimaire a été victime d'un accident du travail en suivant les consignes du responsable d'une entreprise tierce, écarte une faute inexcusable de l'employeur au motif que l'accident résulte des négligences fautives d'un personnel sur lequel ni l'employeur de la victime ni la société utilisatrice n'exerçaient de pouvoir de surveillance ou de contrôle

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2009 · n° 08-11.735

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ; lorsque ce recours en garantie est exercé simultanément à la demande en reconnaissance de faute inexcusable formée par le salarié intérimaire, la mise en cause de la caisse régionale d'assurance maladie n'est pas nécessaire. Une cour d'appel, ayant constaté qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de l'employeur dans la survenance de l'accident, imputable entièrement à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice qui avait affecté le salarié intérimaire à une tâche autre que celle pour laquelle il avait été mis à sa disposition, décide à bon droit que cette dernière doit relever et garantir l'employeur des conséquences financières résultant de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l'accident du travail, dans la mesure qu'elle détermine souverainement

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 22-24.200

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4, alinéa 3, et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, et L. 124-3 du code des assurances : 5. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Selon les deuxième et troisième, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime. 7. Aux termes du quatrième, l'employeur peut s'assurer contre les conséque »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juin 2023 · n° 21-22.303

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 412-6, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'indemnité allouée à la victime en réparation de ses préjudices est versée directement à la victime par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur et que l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, l'entreprise utilisatrice étant seulement exposée à une action en remboursement de la »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-15.809

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d'incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l'égard de l'employeur, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier, peu important qu'il ait été augmenté, dans les rapports entr »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-17.627

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 412-6, L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, aux obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement, d'une part, en application du premier de ces textes, le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime, d'autre part, en application du deuxième, la répartition de la charge financière de l'accident du t »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-26.972

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 412-6, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ; que le juge décide de cette répartition e »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 septembre 2016 · n° 15-21.962

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que l'entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur, avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à la présence, »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-20.650

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code précité, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.