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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre I · Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiairesChapitre 1er · Définitions : accident du travail et accident du trajet

Article L. 411-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 18 juillet 20015 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un accident survenu entre le domicile du salarié et son lieu de travail est considéré comme un accident du travail, dès lors que le salarié a quitté sa résidence et ses dépendances pour se rendre au travail.

    n° 22-14.592 (2024)

  • En cas d’accident de trajet, le salarié ne peut pas reprocher à son employeur une faute inexcusable, même si ce dernier a manqué à son obligation de sécurité.

    n° 09-16.180 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 février 2024 · n° 22-14.592

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, l'accident survenu pendant le trajet entre la résidence du salarié et le lieu de travail est considéré comme un accident devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Est donc approuvée la décision de la cour d'appel qui, ayant estimé que le salarié avait quitté sa résidence et les dépendances de celle-ci, retient que l'accident était survenu sur le trajet du salarié pour se rendre à son travail et devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juillet 2010 · n° 09-16.180

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 411-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident de trajet ne peut invoquer à l'encontre de son employeur l'existence d'une faute inexcusable. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour juger que l'accident de trajet dont avait été victime un salarié était dû à la faute inexcusable de l'employeur, retient que celui-ci a manqué à son obligation de sécurité de résultat dans des conditions caractérisant une telle faute

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-13.128

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-2, L. 454-1 et L. 455-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ces textes que, si l'accident de trajet, dont le travailleur est victime dans les conditions prévues au premier, est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, celle-ci ou ses ayants droit conserve, contre l'auteur de l'accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du code de la sécurité sociale. 5. Pour rejeter les demandes de la victime formées cont »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-18.477

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale : 5. Selon le premier de ces textes, est considéré comme accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 6. Selon le second de ces textes, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont réunies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu entre la résidence pri »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2018 · n° 17-17.912

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le salarié effectuant une mission, a droit à la protection prévue par le premier de ces textes pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.