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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre I · Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiairesChapitre 2 · Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiairesSection 3 · Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires

Article L. 412-8 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 202911 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un demandeur d'emploi en formation ou accompagnement prescrit par Pôle Emploi ne peut pas bénéficier de la présomption de faute inexcusable de l'employeur, car il n'est pas considéré comme un stagiaire en entreprise.

    n° 21-21.310 (2023)

  • Un marin victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable de son employeur peut demander une indemnisation complémentaire devant les tribunaux de la sécurité sociale, et ses ayants droit peuvent aussi être indemnisés pour leur préjudice.

    n° 15-25.780 (2016)

  • Les étudiants ou élèves en enseignement technique sont couverts par la législation sur les accidents du travail pour les accidents survenus pendant leur formation ou leurs stages.

    n° 14-80.513 (2015)

  • La victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle due à une faute inexcusable de l'employeur peut recevoir directement de la caisse de sécurité sociale toutes les indemnités, y compris celles pour des préjudices non listés par la loi, ainsi que l'avance des frais d'expertise.

    n° 11-23.516 (2012)

  • Un salarié ou ses ayants droit ayant accepté une indemnisation pour l'amiante peuvent continuer une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, reprise par le FIVA.

    n° 09-15.756 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 21-21.310

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 412-8 et L 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4154-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, L. 4154-3 du même code que la présomption de faute inexcusable ne s'applique pas au demandeur d'emploi participant à des actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par Pole Emploi, qui ne peut être assimilé à un stagiaire en formation professionnelle en entreprise. Ayant constaté que l'accident était survenu au cours d'une formation effectuée par la victime en qualité de demandeur d'emploi, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154-3 du même code

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-25.780

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 412-8, 8°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2016, applicable au litige, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, que le marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur peut demander, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale. Saisie aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur afférente à un accident mortel du travail survenu au cours de l'exécution du contrat d'engagement maritime, la cour d'appel en déduit exactement que les ayants droit de la victime peuvent obtenir l'indemnisation du préjudice subi par leur auteur et de leur préjudice moral propre conformément aux dispositions des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et qu'en application du troisième alinéa de ce dernier article, les sommes dues sont avancées par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), qui dispose d'un recours subrogatoire contre l'armateur qui a commis une faute inexcusable

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2015 · n° 14-80.513

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 412-8, 2°, a, du code de la sécurité sociale, les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique sont soumis à la législation sur les accidents du travail, pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu. Fait l'exacte application de ce texte l'arrêt qui, après avoir déclaré l'entreprise extérieure coupable de blessures involontaires, rejette la demande en réparation du préjudice causé à la victime formée conformément aux règles du droit commun

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 novembre 2012 · n° 11-23.516

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que le bénéfice du versement direct par les caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dûs à la faute inexcusable de l'employeur en résultant s'étend également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu'à l'avance des frais de l'expertise destinée à les déterminer

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2011 · n° 09-15.756

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 53 IV, alinéas 2 et 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le salarié atteint d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l'offre d'indemnisation des victimes de l'amiante, sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevables l'action des ayants droit de la victime et l'intervention du FIVA, retient que ces ayants droit ont reçu et accepté dans le cadre de ce dispositif légal une indemnisation du chef des préjudices subis par leur auteur et pour leurs préjudices personnels

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-11.791

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 412-8, 8° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable au litige, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 ; Attendu que pour dire que la maladie dont M. Q... est atteint est due à la faute inexcusable de la société Chargeurs, l'arrêt retient que M. Q... a été embauché en 1957 par la société de Navigation des chargeurs réunis qui a fait l'objet en fin 1981 d'une restructuration en un groupe dont la société Chargeurs SA était la holding et la société Chargeurs réunis sa filiale à 100 % nouvellement créée, reprenant alors le contrat de M. Q... ; que les »

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2018 · n° 17-11.489

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 412-8, 8°, L. 413-12, 2° et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige et tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 ; »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2018 · n° 17-11.491

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 412-8, 8°, L. 413-12, 2° et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige et tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 ; »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2017 · n° 16-17.721

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 412-8, 8°, L. 413-12, 2° et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige et tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 ; »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2017 · n° 16-17.723

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 412-8, 8°, L. 413-12, 2° et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige et tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 ; »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2017 · n° 16-17.724

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 412-8, 8°, L. 413-12, 2° et L. 4312 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige et tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.