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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre V · Assurance vieillesse - Assurance veuvageChapitre 3 · Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion

Article R. 353-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 juillet 20194 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les loyers perçus par le conjoint survivant sur un bien immobilier acquis à cause du décès de son époux ne sont pas comptabilisés dans ses ressources pour le calcul de la pension de réversion.

    n° 12-14.350 (2013)

  • Une pension alimentaire perçue par un ex-époux avant le décès de son ancien conjoint est prise en compte dans ses ressources pour la pension de réversion, même si cette pension s’arrête au décès du débiteur.

    n° 10-23.826 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2013 · n° 12-14.350

    Sommaire de la Cour

    L'article R. 353-1, 3°, du code de la sécurité sociale prévoyant que les ressources prises en compte pour l'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant ne comprennent pas les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui écarte des bases de calcul de la pension de réversion sollicitée par une veuve les loyers qu'elle retire d'un immeuble, après avoir constaté qu'elle avait acquis cet immeuble en raison du décès de son époux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2011 · n° 10-23.826

    Sommaire de la Cour

    Une pension alimentaire mensuelle entre époux qui cesse avec la mort du débiteur est une ressource personnelle de l'époux divorcé qui la perçoit. Cette ressource personnelle n'est pas exclue des prévisions de l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale pour la détermination des ressources personnelles sur les trois mois précédant la date d'effet de la pension de réversion. Doit être cassé le jugement qui exclut les sommes ainsi perçues au motif que le défunt était le débiteur de la pension, et que cette pension qui cesse nécessairement au décès du débiteur ne constitue pas dès lors une ressource personnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2021 · n° 20-13.823

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 353-1, R. 353-1 et R. 815-24 du code de la sécurité sociale, L. 422-1 et L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles : 4. Il résulte du troisième de ces textes, auquel renvoie le deuxième, que pour la détermination des ressources personnelles du conjoint survivant sollicitant l'attribution d'une pension de réversion sur le fondement du premier, lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales. 5. Il résulte du cinquième de ces »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mai 2017 · n° 15-28.528

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.