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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre V · Assurance vieillesse - Assurance veuvageChapitre 5 · Dispositions communes avec l'invalidité

Article L. 355-3 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 décembre 20228 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un organisme de retraite ou d'invalidité ne peut plus réclamer le remboursement d'un trop-perçu après 2 ans à partir du versement, sauf si le bénéficiaire a commis une fraude ou une fausse déclaration.

    n° 21-22.501 (2023)

  • En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'organisme peut réclamer le remboursement de l'intégralité des sommes versées à tort sur les 20 dernières années, à condition d'agir dans les 5 ans suivant la découverte de la fraude.

    n° 20-20.559 (2023)

  • La règle qui dispense de rembourser un trop-perçu de retraite ou d'invalidité ne s'applique pas aux aides sociales.

    n° 21-13.209 (2023)

  • La prescription de 2 ans pour réclamer un remboursement de trop-perçu ne concerne pas les régimes de retraite complémentaire des agents publics non titulaires, qui suivent la prescription de droit commun.

    n° 19-21.411 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2023 · n° 21-22.501

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Il résulte de l'article L. 133-4-6 du même code que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil et que l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi, à l'adresse du destinataire, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. Viole ces textes la cour d'appel qui déclare irrecevable comme prescrite l'action de la caisse alors qu'elle constatait que celle-ci avait adressé par lettre recommandée deux mises en demeure à l'assuré qui les avaient reçues, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 17 mai 2023 · n° 20-20.559

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2232 du code civil et de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 21-13.209

    Sommaire de la Cour

    La dispense de remboursement de trop-perçu, instituée par l'article L. 355-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, vise exclusivement les sommes indûment versées au titre des prestations légales de retraite et d'invalidité et non les prestations servies au titre de l'aide sociale

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 19-21.411

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 355 du code de la sécurité sociale que la prescription prévue par le second de ces textes ne s'applique pas aux indus afférents au remboursement des trop-perçus des prestations servies par le régime de retraite complémentaire obligatoire des agents publics non titulaires mentionnés à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale, lesquels relèvent de la prescription prévue par le premier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 janvier 2019 · n° 18-10.994

    Sommaire de la Cour

    L'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse est soumise, en cas de versement de celle-ci postérieurement au décès du bénéficiaire, non à la prescription biennale de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, mais à la prescription de droit commun. Si celle-ci, alors trentenaire, n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, un nouveau délai de cinq ans court à compter de cette date

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-17.703

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 22-23.866

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil et L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 6. Selon le second de ces textes, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. 7. Aux termes du premier, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 8. Il résulte de la combinaison de ces te »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2016 · n° 15-23.633

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 26, II, de la même loi ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.