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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre V · Assurance vieillesse - Assurance veuvageChapitre 3 · Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion

Article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20269 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-21.857

    Sommaire de la Cour

    Pour accueillir le recours formé à l'encontre d'une décision d'une caisse d'assurance retraite refusant de verser un rappel de pension de réversion au titre de la majoration forfaitaire pour enfants, une cour d'appel retient qu'il résulte de l'article 2233 du code civil que la prescription ne court pas à l'encontre d'une créance affectée d'une condition et que la créance au titre de la majoration d'une pension de réversion ne naissant que de la liquidation de cette majoration et n'étant exigible qu'à compter de celle-ci, il s'ensuit que le délai de prescription du paiement des arrérages correspondants n'a pu courir qu'à compter de cette date. En statuant ainsi, la cour d'appel , qui a fait application des règles de prescription propres au paiement des arrérages de la pension, alors que le litige se rapportait à la révision de celle-ci, a violé les articles 2224 du code civil, R. 351-10 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, le premier par fausse application, les derniers par refus d'application

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2016 · n° 15-24.019

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion. Ayant relevé que l'intéressée bénéficiait de retraites complémentaires depuis le 1er juillet 2007 qu'il lui appartenait de déclarer, de manière spontanée, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), qui n'en a été informée qu'à la suite d'un contrôle effectué en septembre 2012, la cour d'appel en a exactement déduit que cet organisme avait pu régulièrement procéder à la révision de la pension de réversion sur la base des nouveaux éléments portés ainsi à sa connaissance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2024 · n° 22-11.074

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, la caisse n'ayant pas contesté, à hauteur d'appel, la portée du questionnaire de ressources du 16 mars 2012, et qu'il est incompatible avec la thèse soutenue par la caisse devant les juges du fond, selon laquelle l'assurée avait obtenu l'ensemble de ses droits personnels et complémentaires le 1er février 2012. 5. Cependant le moyen n'est pas nouveau, pour être né de la décision critiqué, ni contraire à la thèse exposée par la caisse en appel, qui faisait valoir que l'assurée avait omis de déclarer spontanément lors de son attribution, soit à compter du 1er décemb »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 22-11.279

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 353-1-1 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale : 5. Selon le premier de ces textes, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survivant sans que la date de la dernière révision ne puisse être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages. 6. Selon le second, rendu applicable à la pension de réversion par le premier, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de décla »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 novembre 2021 · n° 20-17.034

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale : 5. Selon ce texte, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survivant sans que la date de la dernière révision ne puisse être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages. 6. Pour rejeter le recours de l'ayant droit, l'arrêt retient que le délai de trois mois de l'article R. 353-1-1 courant à compter de l'entrée en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 janvier 2019 · n° 18-11.627

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 16-11.766

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 16-11.760

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 16-11.767

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.