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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 5 · Ressources autres que les cotisationsSection 2 · Contribution à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 165-1Section 2 · Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 162-17

Article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 décembre 20126 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les commissions versées à des agents commerciaux pour promouvoir, présenter ou vendre des dispositifs médicaux inscrits sur une liste officielle (titres Ier et III de l'article L. 165-1) sont incluses dans le calcul de la contribution sociale.

    n° 22-13.938 (2024)

  • Les rémunérations versées à des salariés pour leur activité de délégation syndicale ou de représentation du personnel ne sont pas soumises à la contribution, car ces activités ne relèvent pas de la promotion ou de la vente de produits de santé.

    n° 21-18.931 (2023)

  • Les rémunérations liées à la surveillance des incidents (matériovigilance) ne sont pas incluses dans le calcul de la contribution, car cette activité n'est pas une activité commerciale de promotion ou de vente.

    n° 16-25.234 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 22-13.938

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 245-5-2, 1° et 4°, du code de la sécurité sociale que les commissions versées par une entreprise redevable de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux aux agents commerciaux qu'elle charge des activités de promotion, de présentation ou de vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1 entrent dans l'assiette de cette contribution

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2023 · n° 21-18.931

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale, d'une part, L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du même code, d'autre part, dans leur rédaction applicable au litige, que l'activité de délégation syndicale et de représentation du personnel est étrangère aux activités commerciales prévues par ces textes, les salariés n'accomplissant aucune activité de prospection, de promotion, d'information, de présentation ou de vente des spécialités pharmaceutiques ou des dispositifs médicaux au cours du temps passé en délégation. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui annule le redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des contributions sur les dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques et des dispositifs médicaux de la fraction de la rémunération versée par la société à ses délégués médicaux et attachés commerciaux, correspondant à leur activité de délégation syndicale et de représentation du personnel

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2023 · n° 21-14.945

    Sommaire de la Cour

    Sont soumis à la contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux, de cellules et tissus de corps humains, de produits de santé et de prestations de services et d'adaptation associées, instituée par l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, notamment, les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et III de la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2022 · n° 20-17.651

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, la contribution des entreprises, instituée par l'article L. 245-5-1, est assise sur les charges définies aux 1° à 4°, comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance et, lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler ces charges, parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise. Pour l'application de ce texte, le chiffre d'affaires hors taxes de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués s'entend de celui réalisé en France

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2017 · n° 16-25.234

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes que les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1. La surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisaton des dispositifs médicaux, dite matériovigilance, est étrangère à ces activités commerciales. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui annule le redressement résultant de la réintégration dans l'assiette de cette contribution de la fraction de rémunération versée par la société à ses délégués médicaux, correspondant à leur activité de matériovigilance

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 novembre 2018 · n° 17-27.463

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 245-5-2, 1°, du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-5-1 que les rémunérations versées à leurs salariés intervenant en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés par cette disposition, par les entreprises qui sont redevables de cette contribution ou par celles que ces dernières chargent de procéder à ces opérations ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.