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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 5 · Ressources autres que les cotisationsSection 2 · Contribution à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 165-1Section 2 · Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 162-17

Article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 juin 20184 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La contribution due par les entreprises fabriquant, important ou distribuant des dispositifs médicaux, tissus/cellules humains ou produits de santé s’applique aussi aux prestataires qui livrent ces produits ou prestations, dès lors qu’ils figurent sur la liste des produits et prestations remboursables par l’Assurance maladie (titres Ier et III).

    n° 21-14.945 (2023)

  • Seules les rémunérations liées à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations concernés sont soumises à la contribution. Les activités de matériovigilance (surveillance des incidents liés aux dispositifs médicaux) n’en font pas partie.

    n° 16-25.234 (2017)

  • La contribution est calculée sur certaines charges comptables. Si elles ne peuvent pas être isolées, elles sont réparties proportionnellement au chiffre d’affaires réalisé en France pour les produits concernés, par rapport au chiffre d’affaires total de l’entreprise.

    n° 20-17.651 (2022)

  • Les rémunérations versées pour des activités de délégation syndicale ou de représentation du personnel ne sont pas soumises à la contribution, car ces activités ne relèvent pas de la promotion ou de la vente des produits concernés.

    n° 21-18.931 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2023 · n° 21-18.931

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale, d'une part, L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du même code, d'autre part, dans leur rédaction applicable au litige, que l'activité de délégation syndicale et de représentation du personnel est étrangère aux activités commerciales prévues par ces textes, les salariés n'accomplissant aucune activité de prospection, de promotion, d'information, de présentation ou de vente des spécialités pharmaceutiques ou des dispositifs médicaux au cours du temps passé en délégation. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui annule le redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des contributions sur les dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques et des dispositifs médicaux de la fraction de la rémunération versée par la société à ses délégués médicaux et attachés commerciaux, correspondant à leur activité de délégation syndicale et de représentation du personnel

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2023 · n° 21-14.945

    Sommaire de la Cour

    Sont soumis à la contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux, de cellules et tissus de corps humains, de produits de santé et de prestations de services et d'adaptation associées, instituée par l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, notamment, les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et III de la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2022 · n° 20-17.651

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, la contribution des entreprises, instituée par l'article L. 245-5-1, est assise sur les charges définies aux 1° à 4°, comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance et, lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler ces charges, parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise. Pour l'application de ce texte, le chiffre d'affaires hors taxes de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués s'entend de celui réalisé en France

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2017 · n° 16-25.234

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes que les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1. La surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisaton des dispositifs médicaux, dite matériovigilance, est étrangère à ces activités commerciales. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui annule le redressement résultant de la réintégration dans l'assiette de cette contribution de la fraction de rémunération versée par la société à ses délégués médicaux, correspondant à leur activité de matériovigilance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 juin 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.