Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 septembre 2023, n° 21-18.931
ECLI:FR:CCASS:2023:C200816
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale, d'une part, L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du même code, d'autre part, dans leur rédaction applicable au litige, que l'activité de délégation syndicale et de représentation du personnel est étrangère aux activités commerciales prévues par ces textes, les salariés n'accomplissant aucune activité de prospection, de promotion, d'information, de présentation ou de vente des spécialités pharmaceutiques ou des dispositifs médicaux au cours du temps passé en délégation. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui annule le redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des contributions sur les dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques et des dispositifs médicaux de la fraction de la rémunération versée par la société à ses délégués médicaux et attachés commerciaux, correspondant à leur activité de délégation syndicale et de représentation du personnel
Articles du code de la sécurité sociale visés
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