Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 novembre 2017, n° 16-25.234
ECLI:FR:CCASS:2017:C201522
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes que les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1. La surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisaton des dispositifs médicaux, dite matériovigilance, est étrangère à ces activités commerciales. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui annule le redressement résultant de la réintégration dans l'assiette de cette contribution de la fraction de rémunération versée par la société à ses délégués médicaux, correspondant à leur activité de matériovigilance
Articles du code de la sécurité sociale visés
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