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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 5 · Ressources autres que les cotisationsSection 1 · Contribution des entreprises de préparation de médicaments

Article L. 245-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 décembre 20215 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La contribution sur les dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques s’applique aux rémunérations de toutes natures versées à tous leurs visiteurs médicaux, sans distinction selon leur statut ou leur diplôme.

    n° 11-25.452 (2012)

  • La contribution prévue par l’article L. 245-2 du Code de la sécurité sociale concerne toutes les personnes qui font de l’information ou de la prospection pour des médicaments auprès des professionnels ou établissements de santé, qu’elles aient ou non les diplômes requis.

    n° 14-18.961 (2015)

  • Une somme versée par un laboratoire pharmaceutique en raison du non-respect d’une convention avec le comité économique des produits de santé n’est pas considérée comme une remise pour le calcul de la contribution sur le chiffre d’affaires, mais comme une sanction financière.

    n° 13-26.568 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2015 · n° 14-18.961

    Sommaire de la Cour

    L'article 8 de la directive 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992 est étranger à la détermination de l'assiette de la contribution, instituée par les articles L. 245-1 et L. 245-2, I, 1°, du code de la sécurité sociale, et la référence opérée, par le dernier de ces textes, à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique concerne l'ensemble des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, l'article L. 5122-12 du même code, qui n'institue pas de catégorie professionnelle différente, prévoyant seulement des dérogations permettant à celles d'entre elles qui exerçaient cette activité avant le 19 janvier 1994 de la poursuivre sans posséder les qualifications exigées à partir de cette date. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui retient qu'il n'existe en réalité qu'une seule profession intervenant auprès des professionnels ou établissements de santé aux fins de promouvoir ou de vendre des spécialités pharmaceutiques, que la référence opérée par l'article L. 245-2, I, 1°, du code de la sécurité sociale, concerne l'ensemble des personnes qui font de l'information ou de la prospection pour les médicaments, sans distinguer selon qu'elles sont ou non titulaires des diplômes dorénavant requis pour l'exercice de cette même activité, que la directive n° 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992, qui a pour unique objet l'harmonisation des mesures relatives à la publicité des médicaments à usage humain, est étrangère à la question de l'assiet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 novembre 2014 · n° 13-26.568

    Sommaire de la Cour

    La remise versée par une entreprise pharmaceutique en raison du non-respect des engagements de la convention souscrite avec le comité économique des produits de santé ne revêt pas le caractère d'une remise accordée par l'entreprise au sens de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, relatif à l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie, mais d'une sanction financière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2012 · n° 11-25.452

    Sommaire de la Cour

    La contribution sur les dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques dans sa définition issue de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 est assise sur les rémunérations de toutes natures versées par les sociétés pharmaceutiques à l'ensemble de leurs visiteurs médicaux, l'article L. 5122-12 du code de la santé publique n'instituant pas de catégorie professionnelle différente de celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5122-11 de ce code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 octobre 2016 · n° 15-23.347

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 245-1 et L. 245-2,I,1° du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que n'entrent pas dans l'assiette de la contribution instituée par le premier les charges comptabilisées au titre des visites effectuées auprès des professionnels de santé non prescripteurs ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2016 · n° 15-14.222

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, la contribution est assise sur les rémunération et charges, les remboursements de frais, et des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément dès lors qu'une spécialité pharmaceutique remboursable ou agréée y est mentionnée, l'arrêt retient que l'URSSAF peut légitimement revendiquer que l'intégration dans l'assiette de la contribution est le principe et qu'il appartient au cotisant réclamant le bénéfice d'une exonération de prouver la réalité de la réunion des conditions nécessaires ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.