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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 octobre 2024, n° 22-13.938

ECLI:FR:CCASS:2024:C200958

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 245-5-2, 1° et 4°, du code de la sécurité sociale que les commissions versées par une entreprise redevable de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux aux agents commerciaux qu'elle charge des activités de promotion, de présentation ou de vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1 entrent dans l'assiette de cette contribution

Articles du code de la sécurité sociale visés