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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 5 · Ressources autres que les cotisationsSection 1 · Contribution des entreprises de préparation de médicaments

Article L. 245-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 décembre 20214 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une entreprise pharmaceutique qui ne respecte pas ses engagements dans une convention avec le comité économique des produits de santé doit payer une somme qui est considérée comme une sanction, et non comme une réduction de prix accordée par l’entreprise.

    n° 13-26.568 (2014)

  • La contribution due par les entreprises pharmaceutiques (article L. 245-1 du Code de la sécurité sociale) s’applique à toutes les personnes qui font de l’information ou de la prospection pour des médicaments, sans distinction selon leur diplôme.

    n° 14-18.961 (2015)

  • Une taxe qui ne s’applique qu’à une seule catégorie d’opérateurs en concurrence avec d’autres non taxés peut être considérée comme une aide d’État illégale, et un laboratoire peut demander son remboursement.

    n° 21-12.182 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2022 · n° 21-12.182

    Sommaire de la Cour

    La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que lorsqu'une taxe n'a pas une portée générale mais frappe une seule catégorie d'opérateurs en situation concurrentielle, cet assujettissement asymétrique à la taxe peut être considéré comme une aide dès lors qu'une autre catégorie d'opérateurs économiques avec laquelle la catégorie taxée est en rapport direct de concurrence n'est pas assujettie à ladite taxe. Dans un tel cas de figure, un opérateur économique, tel qu'un laboratoire pharmaceutique, peut exciper de l'illégalité de la taxe au motif qu'elle constitue une mesure d'aide pour en demander le remboursement. Une mesure nationale peut être qualifiée d'« aide d'Etat » au sens de l'article 107, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) si, notamment, elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire. L'appréciation du caractère sélectif de l'avantage accordé aux bénéficiaires par une mesure nationale impose de déterminer si, dans le cadre d'un régime juridique donné, cette mesure nationale est de nature à favoriser « certaines entreprises ou certaines productions » par rapport à d'autres qui se trouvent, au regard de l'objectif poursuivi par ce régime, dans une situation factuelle et juridique comparable et qui subissent ainsi un traitement différencié pouvant en substance être qualifié de « discriminatoire ». Une condition d'application ou d'obtention d'une aide fiscale peut ainsi fonder le caractère sélectif de cet avantage si cette c

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2015 · n° 14-18.961

    Sommaire de la Cour

    L'article 8 de la directive 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992 est étranger à la détermination de l'assiette de la contribution, instituée par les articles L. 245-1 et L. 245-2, I, 1°, du code de la sécurité sociale, et la référence opérée, par le dernier de ces textes, à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique concerne l'ensemble des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, l'article L. 5122-12 du même code, qui n'institue pas de catégorie professionnelle différente, prévoyant seulement des dérogations permettant à celles d'entre elles qui exerçaient cette activité avant le 19 janvier 1994 de la poursuivre sans posséder les qualifications exigées à partir de cette date. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui retient qu'il n'existe en réalité qu'une seule profession intervenant auprès des professionnels ou établissements de santé aux fins de promouvoir ou de vendre des spécialités pharmaceutiques, que la référence opérée par l'article L. 245-2, I, 1°, du code de la sécurité sociale, concerne l'ensemble des personnes qui font de l'information ou de la prospection pour les médicaments, sans distinguer selon qu'elles sont ou non titulaires des diplômes dorénavant requis pour l'exercice de cette même activité, que la directive n° 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992, qui a pour unique objet l'harmonisation des mesures relatives à la publicité des médicaments à usage humain, est étrangère à la question de l'assiet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 novembre 2014 · n° 13-26.568

    Sommaire de la Cour

    La remise versée par une entreprise pharmaceutique en raison du non-respect des engagements de la convention souscrite avec le comité économique des produits de santé ne revêt pas le caractère d'une remise accordée par l'entreprise au sens de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, relatif à l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie, mais d'une sanction financière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 octobre 2016 · n° 15-23.347

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 245-1 et L. 245-2,I,1° du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que n'entrent pas dans l'assiette de la contribution instituée par le premier les charges comptabilisées au titre des visites effectuées auprès des professionnels de santé non prescripteurs ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.