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Livre Ier · Professions médicalesTitre VI · Dispositions pénalesChapitre Ier · Exercice illégal

Article L. 4161-1 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 29 juillet 20268 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un professionnel de santé autorisé à exercer la médecine ne commet pas d’exercice illégal s’il intervient en dehors de sa spécialité ou de sa compétence habituelle.

    n° 10-83.330 (2011)

  • Pratiquer habituellement l’acupuncture, même sans diplôme de médecin, constitue un exercice illégal de la médecine, car cela implique un diagnostic et des actes réservés aux médecins.

    n° 09-80.681 (2010)

  • Réaliser habituellement des soins de détartrage dentaire pour un médecin stomatologue, sans être inscrit à l’ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes, est un exercice illégal de la médecine.

    n° 08-80.453 (2008)

  • Utiliser le terme « médecine chinoise » n’est pas interdit en soi, sauf si cela couvre des actes médicaux ou des diagnostics réservés aux médecins.

    n° 07-17.789 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mai 2021 · n° 19-25.749

    Sommaire de la Cour

    Après avoir admis que les professionnels non médecins ne pouvaient réaliser d'épilations à la lumière pulsée, la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, a retenu que les personnes non médecins pratiquant l'épilation à la lumière pulsée ne pouvaient être légalement condamnées pour exercice illégal de la médecine (Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121, Bull. crim. 2020, (cassation sans renvoi)). Il s'en déduit que la pratique par un professionnel non médecin d'épilations à la lumière pulsée n'est plus illicite et que, si elle peut être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, elle ne justifie pas l'annulation des contrats que ce professionnel a pu conclure au seul motif qu'ils concernent une telle pratique. Cette évolution de jurisprudence s'applique immédiatement aux contrats en cours, en l'absence de droit acquis à une jurisprudence figée et de privation d'un droit d'accès au juge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 29 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mai 2021 · n° 20-17.779

    Sommaire de la Cour

    Après avoir admis que les professionnels non médecins ne pouvaient réaliser d'épilations à la lumière pulsée, la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, a retenu que les personnes non médecins pratiquant l'épilation à la lumière pulsée ne pouvaient être légalement condamnées pour exercice illégal de la médecine (Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121,Bull. crim. 2020, (cassation sans renvoi)). Il s'en déduit que la pratique par un professionnel non médecin d'épilations à la lumière pulsée n'est plus illicite et que, si elle peut être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, elle ne justifie pas l'annulation des contrats que ce professionnel a pu conclure au seul motif qu'ils concernent une telle pratique. Cette évolution de jurisprudence s'applique immédiatement aux contrats en cours, en l'absence de droit acquis à une jurisprudence figée et de privation d'un droit d'accès au juge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 29 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2011 · n° 10-83.330

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique qu'une personne, qui remplit les conditions d'exercice de la médecine exigées par ce texte, ne commet pas le délit d'exercice illégal de la médecine lorsqu'elle sort des limites de sa spécialité ou de sa compétence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 29 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 février 2010 · n° 09-80.681

    Sommaire de la Cour

    Constitue l'exercice illégal de la médecine le fait par une personne non diplômée de prendre part habituellement à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement des maladies, quels que soient les procédés employés. Il en est ainsi de la pratique habituelle de l'acupuncture, qui, tant à raison du diagnostic qu'elle implique que des moyens qu'elle utilise et des réactions organiques qu'elle est susceptible d'entraîner, constitue un acte médical dont la pratique est réservée aux seuls docteurs en médecine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 29 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2008 · n° 08-80.453

    Sommaire de la Cour

    Les soins de détartrage dentaire réalisés à l'occasion d'un traitement dispensé par un médecin stomatologue relèvent de l'exercice de la médecine.En conséquence, la pratique habituelle de tels soins, pour le compte d'un médecin stomatologue, par une personne, qui n'est inscrite ni à l'ordre des médecins ni à celui des chirurgiens-dentistes, constitue le délit d'exercice illégal de la médecine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 29 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 octobre 2008 · n° 07-17.789

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 4131-1 et L.4161-1 du code de la santé publique la cour d'appel qui fait interdiction à une personne exerçant la médecine chinoise d'utiliser le terme de médecine en énonçant qu'elle ne pouvait utiliser ce terme protégé par les dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice illégal de la médecine, quand ce terme, à l'inverse du titre de médecin, n'étant pas protégé, seuls l'établissement de diagnostics ou la pratique d'actes médicaux par cette personne eussent justifié de lui interdire d'user de l'appellation "médecine chinoise"

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 29 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2026 · n° 25-81.215

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 4161-1, 1°, du code de la santé publique : 6. Selon ce texte, commet l'exercice illégal de la médecine celui qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, sans être titulaire d'un diplôme exigé pour l'exercice de la profession de médecin. 7. Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [T], qui dit avoir suivi une formation de médecine traditionnelle chinoise, a ouvert à son domicile un cabinet dans lequ »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 29 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2019 · n° 18-83.909

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu que le Conseil national de l'ordre des médecins s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt du 15 mai 2018 ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) Flandre Dunkerque Armentières s'est régulièrement pourvue en cassation contre l'arrêt du 15 mai 2018 ; Attendu que la demanderesse n'a pas constitué avocat aux Conseils dans le déla »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 29 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.