Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01104
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Méconnaît les articles L. 4161-1, L. 4161-5, L. 4221-1 et L. 4223-1 du code de la santé publique, dont il résulte que les infractions d'exercice illégal des professions de médecin ou de pharmacien font encourir la peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle elles ont été commises, la cour d'appel qui étend une telle interdiction aux activités en lien avec le sport alors que le prévenu, relaxé du délit d'aide ou incitation à l'usage de produits dopants, a été déclaré coupable des délits susmentionnés sans que ces derniers aient un quelconque lien avec le domaine sportif
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [R] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'exercice illégal de la profession de médecin, en récidive, de celle de pharmacien et d'aide à l'utilisation ou incitation à l'usage de substance ou méthode interdite aux sportifs dans le cadre d'une manifestation sportive, en récidive.
3La juridiction du premier degré l'en a déclaré coupable et l'a condamné à un an d'emprisonnement, à une confiscation, à l'interdiction d'exercer toute profession en lien avec la santé ou le sport pendant une durée de cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
4Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [D] une interdiction définitive d'exercer toute activité professionnelle ou sociale en lien avec la santé ou le sport, alors :
« 2°/ d'autre part, que la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ne peut viser que l'activité à l'occasion de laquelle ou dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de M. [D] une interdiction définitive de toute activité professionnelle ou sociale en lien avec la santé ou le sport, du fait de sa condamnation des chefs d'exercice illégal de la médecine et de la profession de médecin ; qu'en statuant ainsi, sans établir aucunement que les infractions auraient été commises à l'occasion d'activités en lien avec le sport, et cependant qu'elle avait renvoyé M. [D] des fins de la poursuite pour aide ou incitation à l'usage de produits dopants, la cour d'appel a violé les articles L4161-5 et L4223-1 du code de la santé publique, l'article 131-27 du code pénal et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4161-1, L. 4161-5, L. 4221-1 et L. 4223-1 du code de la santé publique :
7Il résulte de ces textes que les personnes coupables d'avoir exercé illégalement les professions de médecin ou de pharmacien encourent, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer cette profession ou l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
8Pour condamner le prévenu, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive d'exercer toute activité professionnelle ou sociale en lien avec la santé ou le sport, après l'avoir déclaré coupable d'exercice illégal des professions de médecin et de pharmacien, l'arrêt attaqué se fonde sur les antécédents judiciaires de l'intéressé, la poursuite de ses activités, sa qualité de retraité et sa situation patrimoniale.
9En statuant ainsi, alors que le prévenu a été relaxé du délit d'aide ou incitation à l'usage de produits dopants et que les infractions dont il a été déclaré coupable n'ont pas été commises à l'occasion d'activités en lien avec le sport, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il ait lieu d'examiner l'autre grief.
Réponse de la Cour
11La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
12Elle sera limitée aux dispositions par lesquelles l'arrêt a définitivement interdit au prévenu d'exercer toute activité professionnelle ou sociale en lien avec le sport.
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