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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 mars 2011, n° 10-83.330

ECLI:FR:CCASS:2011:CR01569

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique qu'une personne, qui remplit les conditions d'exercice de la médecine exigées par ce texte, ne commet pas le délit d'exercice illégal de la médecine lorsqu'elle sort des limites de sa spécialité ou de sa compétence

Articles du code de la santé publique visés