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Livre II · Professions de la pharmacieLivre II · Professions de la pharmacie et de la physique médicaleTitre Ier · Monopole des pharmaciensChapitre Ier · Dispositions générales

Article L. 4211-1 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mars 20235 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un produit peut aussi être un médicament s’il agit significativement sur les fonctions du corps (par sa composition, son usage ou ses propriétés), même s’il est présenté comme un complément alimentaire.

    n° 08-83.747 (2009)

  • En cas de doute entre un médicament et un complément alimentaire, le produit est considéré comme un médicament.

    n° 08-83.747 (2009)

  • Pour savoir si un produit est un médicament, il faut examiner au cas par cas sa composition, ses effets, son usage, les risques liés à son utilisation et la façon dont il est présenté.

    n° 10-81.742 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2011 · n° 10-81.359

    Sommaire de la Cour

    La qualification de médicament par fonction s'apprécie, au cas par cas, au regard de la situation de chaque produit, en tenant compte de l'ensemble de ses caractéristiques, notamment en examinant sa composition, ses modalités d'emploi, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques dont il se déduit qu'il est capable de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques de manière significative et qu'il ne s'agit pas d'un complément alimentaire, ainsi que les risques liés à son utilisation. Justifie, en conséquence, sa décision la cour d'appel qui qualifie des produits de médicaments en se référant à de tels critères

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mars 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2011 · n° 10-81.742

    Sommaire de la Cour

    La qualification de médicament par fonction s'apprécie, au cas par cas, au regard de la situation de chaque produit, en tenant compte de l'ensemble de ses caractéristiques, notamment en examinant sa composition, ses modalités d'emploi, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques dont il se déduit qu'il est capable de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques de manière significative et qu'il ne s'agit pas d'un complément alimentaire, ainsi que les risques liés à son utilisation. Constitue un médicament par présentation le produit qui est présenté comme possédant des propriétés curatives et préventives à l'égard des maladies humaines. Justifie, en conséquence, sa décision la cour d'appel qui qualifie des produits de médicaments en se référant à de tels critères

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mars 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mai 2009 · n° 08-83.747

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision au regard des articles L. 4211-1 et L. 5111-1 du code de la santé publique la cour d'appel qui écarte la qualification de médicaments par présentation et par fonction appliquée à divers produits composés d'extraits de cartilages ou d'extraits de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, et qui relaxe le dirigeant d'entreprise qui, dépourvu de la qualité de pharmacien, les commercialise, sans, d'une part, rechercher si ces produits ont été présentés comme possédant des propriétés curatives et préventives à l'égard des maladies humaines, d'autres part, vérifier au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de chaque produit, notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, établies en l'état de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation pour la santé. Lorsque, eu égard à l'ensemble de ces caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament et à celle de complément alimentaire résultant du décret du 20 mars 2006, il est, en cas de doute considéré comme un médicament

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mars 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mai 2009 · n° 07-88.599

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision au regard des articles L. 4211-1 4° et 5°, L. 5111-1 du code de la santé publique, la cour d'appel qui, pour écarter la qualification de médicaments par présentation et par fonction et dire non réunis les éléments constitutifs du délit d'exercice illégal de la pharmacie, d'une part ne recherche pas si les produits objet de la poursuite sont présentés comme possédant des propriétés curatives et préventives à l'égard des maladies humaines, d'autre part ne procède pas au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de chaque produit, dont notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé, et enfin, omet de vérifier si ceux des produits litigieux composés de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée échappent au monopole des pharmaciens

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mars 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 février 2016 · n° 14-87.769

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mars 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.