Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 février 2026, n° 25-81.215
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00223
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 4161-1, 1°, du code de la santé publique : 6. Selon ce texte, commet l'exercice illégal de la médecine celui qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, sans être titulaire d'un diplôme exigé pour l'exercice de la profession de médecin. 7. Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [T], qui dit avoir suivi une formation de médecine traditionnelle chinoise, a ouvert à son domicile un cabinet dans lequ
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la santé publique visés
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