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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 29 mars 2017, n° 16-12.815

ECLI:FR:CCASS:2017:C100411

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'absence d'éléments permettant d'identifier le centre de transfusion sanguine qui a fourni les produits sanguins administrés à la victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C fait obstacle, d'une part, à l'invocation de la présomption instituée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 à l'encontre d'un tel établissement, d'autre part, et à ce que les créances des tiers payeurs soient mises à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement de l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, en l'absence de possibilité que les dommages puissent être couverts par l'assurance souscrite par l'établissement de transfusion sanguine considéré comme responsable de la contamination

Articles visés