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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 22 mai 2019, n° 18-13.934

ECLI:FR:CCASS:2019:C100466

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ayant indemnisé des victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et, le cas échéant, des tiers payeurs, a la possibilité de demander le remboursement des sommes versées aux assureurs des établissement de transfusion sanguine dans les conditions prévues aux articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, la garantie de ces assureurs est due à l'ONIAM au titre des seuls produits fournis par leur assuré, de sorte qu'il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie. Une cour d'appel ayant relevé que des produits sanguins avaient été fournis par deux établissements de transfusion sanguine a pu en déduire que la garantie de l'assureur de l'un de ces établissements, sollicitée par l'ONIAM, devait être limitée à une partie de l'indemnisation mise à la charge de ce dernier

Articles du code de la santé publique visés