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Livre Ier · Lutte contre les maladies transmissiblesTitre II · Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissiblesTitre II · Infection par les virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissiblesChapitre II · Indemnisation des victimes contaminées

Article L. 3122-1 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 décembre 20085 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’ONIAM n’a pas à indemniser les préjudices subis par les proches d’une personne contaminée par le VIH, lorsque cette contamination résulte de relations sexuelles non protégées que la personne savait risquées.

    n° 12-35.023 (2014)

  • Si une victime contaminée par le VIH après une transfusion refuse une offre de l’ONIAM et saisie la cour d’appel, l’offre devient caduque. La cour doit alors examiner à nouveau l’existence et le montant des droits de la victime.

    n° 09-71.201 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mars 2022 · n° 20-12.020

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice spécifique de contamination comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétiques et d'agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d'affections opportunistes consécutives à la contamination. Il n'inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections. Il résulte de l'article L. 3122-1 du code de la santé publique et du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que l'absence de consolidation de la victime contaminée par le VIH ne fait pas obstacle à l'indemnisation du déficit fonctionnel qui est éprouvé à la suite de cette contamination et de ses conséquences

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 janvier 2014 · n° 12-35.023

    Sommaire de la Cour

    L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, chargé, en vertu des articles L. 1142-22 et L. 3122-1 du code de la santé publique, de l'ndemnisation, au titre de la solidarité nationale, des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins, ne saurait être tenu, fût-ce partiellement, des préjudices propres invoqués par la personne contaminée du fait de la contamination de ses proches, lorsque cette contamination a été causée par des relations sexuelles non protégées auxquelles cette personne a eu sciemment recours

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 janvier 2011 · n° 09-71.201

    Sommaire de la Cour

    Le refus d'une offre de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM) par la victime transfusionnelle d'une contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) et sa saisine de la cour d'appel de Paris rend cette offre caduque, de sorte que l'ONIAM s'en trouve délié et qu'il appartient à la cour d'appel de statuer tant sur l'existence que sur l'étendue des droits du demandeur

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 23-19.269

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3122-1 du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Le préjudice spécifique de contamination comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétique et d'agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d'affections opportunistes consécutives à l »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2016 · n° 15-28.181

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il ne résulte pas du dispositif de l'arrêt que la cour d'appel s'est dessaisie du litige ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.