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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 22 janvier 2014, n° 12-35.023

ECLI:FR:CCASS:2014:C100037

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, chargé, en vertu des articles L. 1142-22 et L. 3122-1 du code de la santé publique, de l'ndemnisation, au titre de la solidarité nationale, des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins, ne saurait être tenu, fût-ce partiellement, des préjudices propres invoqués par la personne contaminée du fait de la contamination de ses proches, lorsque cette contamination a été causée par des relations sexuelles non protégées auxquelles cette personne a eu sciemment recours

Articles du code de la santé publique visés