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Livre VII · Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifsLivre VII · Marques de produits ou de services et autres signes distinctifsTitre Ier · Marques de fabrique, de commerce ou de serviceTitre Ier · Marques de produits ou de servicesChapitre II · Acquisition du droit sur la marque

Article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 13 mars 20148 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une action en revendication de propriété d'une marque (demander en justice à devenir propriétaire d'une marque déposée par un autre) est distincte d'une action en nullité (demander l'annulation du dépôt). Si les premiers juges n'ont été saisis que d'une demande en nullité, une demande en revendication introduite en appel est irrecevable.

    n° 24-14.760 (2026)

  • La mauvaise foi du déposant d'une marque s'apprécie au moment du dépôt, en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire.

    n° 09-16.755 (2010)

  • Une marque est déceptive (trompeuse) si elle peut induire le consommateur en erreur sur le lien entre le signe et une œuvre protégée par le droit d'auteur. Une telle tromperie est interdite.

    n° 15-15.750 (2017)

  • Une action en nullité d'une marque pour caractère déceptif (trompeur) n'est pas soumise aux délais de prescription ou de forclusion prévus pour les actions en contrefaçon ou en revendication.

    n° 08-12.270 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 janvier 2026 · n° 24-14.760

    Sommaire de la Cour

    L'action en revendication de propriété d'une marque ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande de nullité de marque. Doit donc être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel, la demande en revendication de propriété d'une marque lorsque les premiers juges n'étaient saisis que d'une demande en nullité de l'enregistrement de ladite marque. En application de l'article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte » et de l'article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l'action ou la demande en nullité d'une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l'entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 novembre 2025 · n° 24-14.355

    Sommaire de la Cour

    Se détermine par des motifs impropres à exclure la mauvaise foi et prive sa décision de base légale l'arrêt qui, pour écarter une telle mauvaise foi du titulaire d'une marque lors du dépôt et dire prescrite l'action en revendication fondée sur la fraude aux droits d'un tiers, retient que la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu'il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime et que le dépôt de la marque avait pour objet, non de porter atteinte à l'entreprise d'un tiers, mais de protéger le nom patronymique du déposant contre tout tiers concurrent qui prétendrait en faire usage, cependant, d'une part, que le signe déposé n'était pas constitué du seul nom patronymique en cause et que la déposante connaissait l'exploitation de ce signe par un tiers, sans rechercher, d'autre part, comme il lui était pourtant demandé, si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s'il avait eu une telle intention. La condition de mauvaise foi prévue à l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 janvier 2017 · n° 15-15.750

    Sommaire de la Cour

    Une marque peut être déceptive lorsqu'elle est susceptible de tromper le consommateur sur la relation entre le signe qu'elle utilise et une oeuvre relevant de la protection par le droit d'auteur ou un droit dérivé. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui retient que la tromperie sur l'origine et la paternité des oeuvres et des enregistrements n'est pas visée par l'article L. 711-3, c, du code de la propriété intellectuelle

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 février 2015 · n° 13-18.025

    Sommaire de la Cour

    Ayant fait ressortir que la dénomination d'une société n'avait pas acquis par l'usage un caractère distinctif ni une certaine notoriété, une cour d'appel a pu rejeter sa demande en nullité de marques pour atteinte à ses droits antérieurs. Statuant sur une demande de nullité de marque pour atteinte à ses droits antérieurs, c'est souverainement qu'après avoir relevé qu'il n'existait aucune zone de recouvrement entre, d'une part, l'activité exercée par une société sous sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne et, d'autre part, les produits désignés à l'enregistrement des marques en cause, une cour d'appel a exclu tout risque de confusion dans l'esprit du public, quel que soit le degré de similitude entre les signes en présence

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 décembre 2010 · n° 09-16.755

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle la cour d'appel, qui, pour apprécier l'existence de la mauvaise foi de celui qui a procédé à l'enregistrement d'une marque, se place au moment du dépôt et prend en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 13 mars 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 octobre 2009 · n° 08-12.270

    Sommaire de la Cour

    Un signe déceptif n'étant pas susceptible d'acquérir un caractère distinctif par l'usage, l'action en nullité d'une marque, fondée sur ce caractère déceptif, qui n'est ni une action en contrefaçon, ni une action en revendication, n'est pas soumise aux règles de prescription et de forclusion édictées aux articles L. 712-6 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 13 mars 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2024 · n° 22-17.562

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour rejeter le recours de la société Turlen, l'arrêt retient que, s'agissant des machines de cuisine électriques, couteaux électriques, tondeuses (machines), centrifugeuses (machines), machines à tricoter, repasseuses, lave-linge, machines à coudre, distributeurs automatiques, instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, machines agricoles, bouldozeurs, broyeurs (machines), ascenseurs, et des services de contrôle technique de véhicules automobiles, d'authentification d'oeuvres d'a »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2020 · n° 18-18.455

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019, L. 712-6, alinéa 1er, et L. 714-3 du même code : 4. Si, selon les premier et troisième textes susvisés, une marque constituée d'un signe de nature à tromper le public ne peut pas être enregistrée et, si elle l'a été, doit en principe être annulée, une telle marque peut néanmoins, en application du deuxième, donner lieu à revendication dans l'hypothèse où le transfert de sa propriété ferait disparaître son caractère déceptif. 5. Pour rejeter la demande de M. G... en revendication des marques française et internationale « [. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.