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Livre VI · Protection des inventions et des connaissances techniquesTitre Ier · Brevets d'inventionChapitre Ier · Champ d'applicationSection 2 · Droit au titre

Article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20209 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Seul le tribunal judiciaire est compétent pour trancher un litige où un salarié demande une rémunération supplémentaire pour une invention qui appartient à son employeur.

    n° 22-19.700 (2024)

  • L’employeur peut céder à un tiers le droit sur une invention de mission (invention faite par le salarié dans le cadre de sa mission inventive) ; ce tiers peut alors déposer le brevet et s’opposer au salarié qui revendiquerait la propriété de l’invention.

    n° 19-22.030 (2022)

  • Un salarié ne peut invoquer ses droits sur une invention de salarié que contre son employeur, même si celui-ci fait partie d’un groupe d’entreprises.

    n° 13-16.559 (2014)

  • Le droit à une rémunération supplémentaire pour une invention de salarié naît dès la réalisation de l’invention, et non à la date du dépôt ou de la délivrance du brevet.

    n° 12-22.157 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2024 · n° 22-19.700

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle que l'action du salarié auteur d'une invention appartenant à l'employeur, tendant au paiement d'une rémunération supplémentaire en application de l'article L. 611-7 du même code, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 janvier 2022 · n° 19-22.030

    Sommaire de la Cour

    Titulaire du droit au brevet sur une invention de mission, l'employeur est libre de céder ce droit à un tiers, lequel peut déposer le brevet et opposer au salarié inventeur, qui en revendique l'attribution, la nature d'invention de mission de l'invention protégée, sur laquelle le salarié n'a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2018 · n° 16-13.262

    Sommaire de la Cour

    L'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d'une mission inventive qu'elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant droit de l'employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n'est pas fondé à opposer au salarié que l'invention, dont celui-ci est l'auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 décembre 2014 · n° 13-16.559

    Sommaire de la Cour

    Le salarié n'est fondé à invoquer les droits qu'il tient de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle relatifs aux inventions de salariés qu'à l'encontre de son employeur, celui-ci ferait-il partie d'un groupe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2013 · n° 12-22.157

    Sommaire de la Cour

    Le fait générateur du paiement du juste prix est la réalisation de l'invention

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2012 · n° 11-21.990

    Sommaire de la Cour

    La prescription prévue par l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, s'applique aux actions en paiement de créances déterminées ou déterminables. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui déclare prescrite une action en paiement de créances relevant de ce texte, en retenant que le créancier avait connaissance, depuis plus de cinq années, de l'exploitation industrielle existante et prévisible des inventions fondant sa créance, sans constater que le créancier disposait des éléments nécessaires au calcul du montant de sa créance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2011 · n° 09-69.927

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle que l'invention faite par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur. Dès lors, une cour d'appel ne peut, sans rechercher au préalable si le contrat de travail comportait une mission inventive, décider que le licenciement d'un salarié auquel il était reproché d'avoir déposé, sans en informer son employeur, un brevet d'invention en rapport direct avec son activité au sein de la société pour l'exploiter à titre personnel, est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne prouve pas que le salarié a travaillé à l'élaboration de son invention dans le cadre de ses activités salariales et avec les moyens et les connaissances de la société employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 septembre 2011 · n° 10-20.997

    Sommaire de la Cour

    Le droit à rémunération supplémentaire, pour un salarié investi d'une mission inventive, prenant naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable et non à celle du dépôt ou de la délivrance d'un brevet, c'est la loi en vigueur à la première de ces dates qui doit seule s'appliquer pour déterminer la mise en oeuvre de ce droit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juin 2010 · n° 08-70.138

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle que le salarié, auteur d'une invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire dans les conditions déterminées par les conventions collectives, accords d'entreprise ou le contrat de travail, pour les inventions qu'il a faites dans l'exécution, soit de son contrat de travail, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que les inventions du salarié, ayant fait l'objet des dépôts, étaient antérieures à la conclusion du contrat de travail de l'intéressé et correspondaient à l'apport en nature qu'il avait fait à la société dont il était gérant salarié, laquelle, en sa qualité de propriétaire des inventions, avait régularisé le dépôt des brevets, en déduit que le salarié ne justifie pas d'inventions de mission au sens de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle lui ouvrant droit à une rémunération supplémentaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.