Vu l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :
10Il résulte de ce texte que si le créancier professionnel n'informe pas la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé, ce créancier n'est déchu, outre des intérêts de retard courus entre la date de l'incident et celle à laquelle il en informe la caution, que des seules pénalités encourues.
11Pour annuler les commandements et débouter le crédit-bailleur, l'arrêt retient que l'indemnité due en cas de résiliation du contrat prononcée par le crédit-bailleur en raison de son inexécution par le crédit-preneur, ayant la nature d'une clause pénale, est une pénalité au sens du texte susvisé.
12En statuant ainsi, alors que l'article 21.4 du contrat de crédit-bail stipulait qu'en cas de résiliation avant le terme pour quelque cause que ce soit, et sans distinguer selon que la résiliation interviendrait à l'initiative du crédit-bailleur ou du crédit-preneur, une indemnité égale à trois ans de loyers serait due, de sorte que, cette indemnité, ayant pour objet de réparer le préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat, ne constituait pas une pénalité au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci.