Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er juin 2016, n° 15-13.997
ECLI:FR:CCASS:2016:C100608
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 311-21 et L. 311-22 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; Attendu que, pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à voir constater une faute du prêteur excluant le remboursement du capital emprunté et les condamner à le rembourser, l'arrêt retient que l'anéantissement du contrat de crédit emporte l'obligation de rembourser au prêteur le capital versé et que la demande de non-restitution du capital, s'appuyant sur l'éventuelle faute commise par le prêteur lors du déblocage des fonds, ne peut s'apprécier qu'en termes de condamnation à dommages-intérêts, de sorte que, faute d'avoir été ainsi
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés
Suivre l'article L. 311-21 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)
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