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LIVRE II · JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRETITRE II · LE TRIBUNAL D'INSTANCEChapitre Ier · Institution et compétenceSection 1 · Compétence matérielle

Article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20209 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un litige sur le remboursement d’une somme versée pour une promesse de vente annulée (car la condition n’était pas remplie) est un conflit sur une dette personnelle, pas sur un bien immobilier. Les tribunaux de commerce sont donc compétents si les parties sont des entreprises.

    n° 15-24.482 (2016)

  • Si plusieurs demandes liées dépassent ensemble le montant limite pour que le tribunal d’instance statue en dernier ressort, son jugement peut être contesté en appel, et non directement en cassation.

    n° 12-20.841 (2013)

  • Le juge chargé de délimiter une propriété (bornage) peut aussi trancher une contestation sur la propriété d’un terrain soulevée comme défense dans ce même litige.

    n° 07-19.917 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2016 · n° 15-24.482

    Sommaire de la Cour

    L'action en restitution d'une indemnité d'immobilisation versée par le bénéficiaire d'une promesse de vente subordonnée à une condition suspensive non réalisée est une action purement personnelle et mobilière dont la solution ne suppose nullement l'application des règles relatives à la transmission de la propriété immobilière ou à la constitution de droits réels immobiliers. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, statuant dans un litige opposant deux personnes morales ayant la qualité de commerçantes à l'occasion de l'exercice de leur activité statutaire, a retenu la compétence de la juridiction commerciale

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  2. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2013 · n° 12-20.841

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la valeur totale des prétentions excède, en raison de leur connexité, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, le jugement inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort, susceptible d'appel, ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 janvier 2009 · n° 07-19.917

    Sommaire de la Cour

    Le juge du bornage est compétent pour statuer sur la revendication de la propriété d'une parcelle opposée comme moyen de défense à l'action en bornage

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  4. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2025 · n° 23-10.026

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 35 et 605 du code de procédure civile et R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 21-25.715

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R.221-4 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, l'article 846, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 et l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon le premier de ces textes, lorsqu'il connaît, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort. 9. Il résulte du deuxième que lorsque »

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  6. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juillet 2020 · n° 18-25.662

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 536, alinéa 1er, 39 et 605 du code de procédure civile et l'article R. 221-4, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-912 du 30 août 2019, applicable à la cause : 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 605 du code de procédure civile. 2. Selon le premier des textes susvisés, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; il résulte des deuxième et dernier que le jugement qui statue sur une demande dont »

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  7. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2019 · n° 18-18.894

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 35, alinéa 2, et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 221-4, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire ; »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 décembre 2017 · n° 16-26.165

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 39, alinéa 2, du code de procédure civile et R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, lorsqu'il connaît, en matière civile, des actions personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort ; que, si l'une des demandes incidentes est supérieure à ce taux, il statue en premier ressort sur toutes les demandes ; que, toutefois, si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en »

    Lire l'arrêt
  9. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-14.769

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 221-4 et R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 536 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le deuxième de ces textes, lorsqu'il connaît, en matière civile, des actions personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et qu'en application du troisième, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; Qu'il en »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.