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LIVRE II · JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉTITRE II · LE TRIBUNAL D'INSTANCEChapitre Ier · Institution et compétenceSection 1 · Compétence matérielle

Article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20206 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge du tribunal d’instance, avec les pouvoirs du juge de l’exécution, peut rejeter une demande de saisie sur salaire si le créancier abuse de son droit.

    n° 16-15.936 (2017)

  • Le juge du tribunal d’instance, avec les pouvoirs du juge de l’exécution, doit vérifier le montant de la dette et trancher les contestations du débiteur (comme une compensation) lors d’une demande de saisie sur salaire.

    n° 09-65.011 (2010)

  • Un jugement du juge du tribunal d’instance qui vérifie le montant d’une dette lors d’une saisie sur salaire ne permet pas au créancier de forcer le paiement, car ce jugement n’est pas un titre exécutoire.

    n° 19-22.704 (2021)

  • Le créancier peut demander au juge du tribunal d’instance, qui a les pouvoirs du juge de l’exécution, de résoudre les difficultés liées à une saisie sur salaire en cours et de demander des dommages-intérêts si l’employeur résiste abusivement.

    n° 18-16.892 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-22.704

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 111-2 et L. 111-3, 1°, et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, R. 3252-1 et R. 3252-19 du code du travail, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et de l'article L. 221-8 du même code, alors applicable, que le jugement rendu par le juge du tribunal d'instance statuant, à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, avec les pouvoirs du juge de l'exécution, qui n'a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais, à défaut de conciliation, de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, de trancher les contestations soulevées par le débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire. Il ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 18-16.892

    Sommaire de la Cour

    Le créancier peut saisir le juge du tribunal d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, des difficultés d'exécution de la procédure de saisie des rémunérations en cours et d'une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur ; qu'en conséquence, viole les articles L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire et R. 3252-11 du code du travail, ensemble l'article R. 3252-8 du même code, la cour d'appel qui retient que le créancier poursuivant devait transmettre ses critiques au greffe du tribunal d'instance

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 janvier 2019 · n° 17-31.234

    Sommaire de la Cour

    Le juge d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, peut être saisi, même après l'acte de saisie, d'une demande de mainlevée ou de suspension de la mesure de saisie des rémunérations

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 avril 2017 · n° 16-15.936

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 111-7, L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire que le juge du tribunal d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, dispose de celui de rejeter une requête présentée par un créancier en vue de la saisie des rémunérations de son débiteur, lorsqu'elle procède d'un abus de droit par le créancier, lequel ne saurait, en ce cas, se prévaloir de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, s'il tend à la protection effective et concrète des droits que ce texte garantit, n'en permet pas l'abus. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, retenant le caractère abusif de la procédure de saisie des rémunérations, déboute le requérant de sa demande de mise en place d'une saisie des rémunérations

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2010 · n° 09-65.011

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3252-6 et R. 3252-11 du code du travail et des articles L. 221-8 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge d'instance, saisi d'une demande d'autorisation de saisie des rémunérations du travail, exerce les pouvoirs du juge de l'exécution et doit en conséquence vérifier le montant de la créance servant de cause à la saisie et trancher la contestation relative à l'exception de compensation soulevée par le débiteur

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 18-24.080

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.