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LIVRE II · JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRETITRE II · LE TRIBUNAL D'INSTANCEChapitre Ier · Institution et compétenceSection 1 · Compétence matérielle

Article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20203 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour trancher les litiges entre un armateur et un marin concernant la conclusion, l'exécution ou la rupture d'un contrat d'engagement maritime sur un navire étranger.

    n° 16-20.746 (2018)

  • Le tribunal d'instance est seul compétent pour trancher les litiges entre un armateur et un marin concernant la conclusion, l'exécution ou la rupture d'un contrat d'engagement maritime régi par le code du travail maritime, après une tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes. Cela s'applique même si le marin n'était pas embarqué au moment de son licenciement.

    n° 13-10.643 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mars 2018 · n° 16-20.746

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 5000-3 et L. 5542-48 du code des transports, et R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction applicable au litige, que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement maritime sur un navire étranger

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 février 2014 · n° 13-10.643

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1, L. 5542-48 du code des transports et de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que les parties étaient liées par un contrat d'engagement maritime, en déduit que le tribunal d'instance est compétent pour connaître du litige, peu important que le marin ait été ou non embarqué lors de son licenciement

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-18.332

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, alors en vigueur, les articles R. 1451-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, et 829 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 : 5. Selon le premier de ces textes, tout différend qui »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.