7Mme [P] [E] et M. [M] [B] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déclarant irrecevable l'appel formé contre les jugements du tribunal d'instance de Pantin du 3 avril 2019, alors « que lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal d'instance statue en dernier ressort ; que, devant le tribunal d'instance, la procédure est orale ; que le montant du litige est évalué au regard des demandes telles qu'elles ont été formulées oralement devant le tribunal d'instance, en se référant, le cas échéant, au registre d'audience ; que Mme [P] [E] et M. [M] faisaient valoir, à l'appui de leur requête en déféré, qu'il résultait du registre d'audience du tribunal d'instance que, bien que, dans leur déclaration de saisine du tribunal en date du 12 août 2018, ils aient formulé une demande en principal de 2 060 euros et une demande de dommages et intérêts de 1 900 euros, ils avaient, à l'audience du 6 février 2019, présenté, en plus de ces demandes, une demande en remboursement d'une somme de 200 euros au titre d'un acompte sur des frais de modification de billets, de sorte que le montant du litige étant de 4 160 euros, le tribunal avait statué en premier ressort, ainsi qu'il l'avait à juste titre mentionné dans son jugement du 3 avril 2019 ; qu'ils ajoutaient qu'ils avaient également formulé à l'audience une demande indéterminée tendant à la nullité ou à la résolution du contrat l'unissant à la société Sinbad Voyages ; qu'en se bornant, pour dire que le montant du litige était inférieur à 4 000 euros, à se référer aux demandes formulées dans la déclaration de saisine du tribunal, aux mentions du jugement du 3 avril 2019 reprenant ces demandes sans faire état d'une demande indéterminée et aux mentions des conclusions de la société Sinbad Voyages reprenant les demandes chiffrées dans la déclaration de saisine du tribunal, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du registre d'audience que Mme [P] [E] et M. [M] avaient, lors de l'audience du 6 février 2019, ajouté à leurs demandes une demande en remboursement d'un acompte de 200 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure au décret du 30 août 2019, 33 à 35 du code de procédure civile et 846 du même code dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019. »