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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE V · Des responsabilités et des sanctionsChapitre IV · De la banqueroute et des autres infractionsSection 1 · De la banqueroute

Article L. 654-2 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 février 200910 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un dirigeant qui ne paie pas intentionnellement ses cotisations sociales pour augmenter artificiellement les dettes de son entreprise peut être poursuivi pour banqueroute.

    n° 22-82.368 (2023)

  • Le détournement d’une partie des biens ou de l’argent de l’entreprise en difficulté ne constitue pas une infraction cachée par nature : la prescription pour poursuivre ce délit commence à courir à partir du jugement ouvrant la procédure collective (redressement ou liquidation), sauf si les faits sont postérieurs à ce jugement ou ont été dissimulés.

    n° 19-85.091 (2020)

  • Un dirigeant de fait (personne qui dirige effectivement une entreprise sans en être officiellement le dirigeant) peut être condamné pour banqueroute.

    n° 08-81.194 (2008)

  • Une personne soumise à une faillite civile en Alsace-Moselle ne peut pas être poursuivie pour banqueroute, car cette procédure ne s’applique pas à elle.

    n° 23-85.314 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2024 · n° 23-85.314

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 654-1 du code de commerce fait état d'une liste limitative des personnes physiques susceptibles de se voir condamnées pour banqueroute, dans laquelle n'entrent pas les personnes énumérées à l'article L. 670-1 de ce code, lequel ne procède à aucune extension de l'applicabilité des articles L. 654-1 et L. 654-2, 2°, du même code. Il en résulte que la personne physique ayant fait l'objet d'une faillite civile de droit local d'Alsace-Moselle, prévue à l'article L. 670-1 précité, ne peut être poursuivie pour banqueroute

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2023 · n° 22-82.368

    Sommaire de la Cour

    Le délit de banqueroute, lorsqu'il consiste pour l'auteur à frauduleusement augmenter le passif de son entreprise, en application de l'article L. 654-2, 3°, du code de commerce, texte qui n'exclut aucune modalité d'augmentation du passif, peut être constitué par l'omission, manifestement délibérée, de s'acquitter des cotisations sociales dues

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2022 · n° 19-84.831

    Sommaire de la Cour

    Selon une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation, l'infraction de recel ne peut être retenue à l'égard de celui qui a commis l'infraction originaire dont provient la chose recélée (Crim., 29 juin 1848, Bull. crim. 1848, n° 192 ; Crim., 2 décembre 1971, pourvoi n° 71-90.215, Bull. crim. 1971, n° 337). Ces infractions sont exclusives l'une de l'autre, et leur incompatibilité étant étrangère au principe ne bis in idem, l'infléchissement de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à ce principe (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864, Bull.) est sans incidence sur elle. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare le prévenu receleur du produit des infractions principales dont il est l'auteur

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2020 · n° 19-85.091

    Sommaire de la Cour

    Le délit de banqueroute, lorsqu'il consiste, en application de l'article L. 654-2 2°, du code de commerce, en cas d¿ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif du débiteur, ne constitue pas au regard de ses éléments constitutifs une infraction occulte par nature. Aux termes de l'article L. 654-16 du code de commerce, en matière de banqueroute, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date. Le report du point de départ de la prescription étant justifié par le fait que l'exercice de poursuites du chef de banqueroute est subordonné à l'ouverture d'une procédure collective, lorsque les faits sont apparus entre le jour du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire et le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu de repousser le point de départ du délai de prescription à la date de cette seconde décision. Lorsque le détournement constitutif du délit de banqueroute a été réalisé postérieurement au jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de prescription court, en application de l'article 8 du code de procédure pénale, à compter de la date de commission des faits, sauf s'il est établi que l¿infraction a été délibérément dissim

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2008 · n° 08-81.194

    Sommaire de la Cour

    Le dirigeant de fait d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, exploitée en la forme individuelle, peut être déclaré pénalement responsable des chefs de banqueroute et de fraude fiscale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 février 2009) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2025 · n° 24-80.760

    Extrait des motifs

    « 14. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2023 · n° 22-84.650

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 16. Les griefs sont réunis. 17. Pour déclarer MM. [N] et [I] [L] coupables de banqueroute, l'arrêt relève notamment qu'il importe peu que l'opération n'ait pu aller jusqu'à son terme en raison du défaut de publication du contrat de fiducie, dès lors que la banqueroute constitue une infraction instantanée et que le seul fait de constituer le dossier et de le remettre au notaire pour qu'il puisse le publier permet de constituer l'infraction. 18. Les juges précisent que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément d'un débiteur en état de cessation de paiement par l'une des personnes énumérées par l'a »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 janvier 2022 · n° 21-81.822

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 434-40-1 du code pénal : 9. Selon ce texte constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende toute violation d'une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l'article 131-27, lorsqu'elle a été prononcée à titre de peine. 10. Pour dire établi le délit de l'article 434-40-1 du code pénal, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que M. [V] avait exer »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2021 · n° 20-86.484

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 654-2 et L.654-16 du code de commerce et 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 : 7. Selon le premier de ces textes, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, constitue notamment le délit de banqueroute le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif du débiteur. Dans cette hypothèse, au regard de ses éléments constitutifs, ce délit ne constitue pas une infraction occulte par nature. 8. Aux termes du deuxième de ces textes, en matière de banqueroute, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement »

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  10. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juillet 2020 · n° 18-83.536

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'il a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... en qualité de contrôleur aux opérations de liquidation judiciaire de la société Alliance Designers, l'arrêt énonce notamment que le désistement de sa constitution de partie civile par l'un des deux contrôleurs à la liquidation judiciaire exprimé postérieurement au réquisitoire introductif est sans incidence sur la recevabilité de la plainte devant être examinée à la date à laquelle elle a été régulièrement déposée par la majorité des créanciers nommés contrôleurs agissant dans l'intérêt collectif des créanciers conforméme »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.