Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 13 avril 2022, n° 19-84.831

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00372

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation, l'infraction de recel ne peut être retenue à l'égard de celui qui a commis l'infraction originaire dont provient la chose recélée (Crim., 29 juin 1848, Bull. crim. 1848, n° 192 ; Crim., 2 décembre 1971, pourvoi n° 71-90.215, Bull. crim. 1971, n° 337). Ces infractions sont exclusives l'une de l'autre, et leur incompatibilité étant étrangère au principe ne bis in idem, l'infléchissement de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à ce principe (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864, Bull.) est sans incidence sur elle. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare le prévenu receleur du produit des infractions principales dont il est l'auteur

Articles visés