Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 septembre 2025, n° 24-13.096

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00438

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 : 7. Il résulte de ce texte que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. 8. L'arrêt statue sur l'appel formé par la banque contre le jugement r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés