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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 février 2025, n° 23-22.089

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00071

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, 25, alinéa 3, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, et des principes régissant l'excès de pouvoir, que les jugements par lesquels le tribunal a statué contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. L'erreur commise par un tribunal, qui fait courir le délai d'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire d'une durée de dix jours à compter de la date à laquelle la lettre recommandée de notification de ladite ordonnance a été présentée au débiteur et non à la date à laquelle il en a eu effectivement connaissance, pour en déduire que ledit délai était expiré lorsque le débiteur a fait opposition à l'ordonnance, de sorte que son recours était irrecevable comme tardif, constitue un excès de pouvoir

Articles du code de commerce visés