Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 février 2009, n° 07-18.931

ECLI:FR:CCASS:2009:CO00110

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sur les demandes en restitution prévues par l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985, sont, à l'instar de ceux se prononçant sur les demandes en revendication, susceptibles d'un appel de droit commun. Viole, en conséquence, les articles 546 du code de procédure civile et L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel du crédit-bailleur au motif que les griefs formulés à l'encontre du jugement ne relèveraient pas de l'excès de pouvoir

Articles du code de commerce visés