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LIVRE II · Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiqueTITRE II · Dispositions particulières aux diverses sociétés commercialesChapitre VII · Des sociétés par actions simplifiées

Article L. 227-6 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 août 20039 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans une SAS, le président (ou un directeur général/délégué si les statuts le prévoient) peut déléguer à un salarié le pouvoir de licencier, même sans écrit : cette délégation peut être implicite, par exemple si le salarié a pour mission de gérer le personnel.

    n° 08-43.475 (2011)

  • Un directeur général d’une SAS ne peut représenter la société face aux tiers que si les statuts lui donnent explicitement ce pouvoir.

    n° 09-71.712 (2010)

  • Un tiers peut se prévaloir des engagements pris pour une SAS par une personne portant le titre de directeur général ou directeur général délégué.

    n° 12-22.627 (2013)

  • Dans une SAS, les conditions de révocation d’un dirigeant (comme un directeur général) sont fixées librement par les statuts : sans mention contraire, aucun juste motif n’est exigé.

    n° 19-25.795 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mars 2022 · n° 19-25.795

    Sommaire de la Cour

    Ayant exactement énoncé que les conditions dans lesquelles les dirigeants d'une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu'il s'agisse des causes de la révocation ou de ses modalités, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que le directeur général d'une société par actions simplifiée pouvait être révoqué sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un juste motif, dès lors que les statuts ne subordonnaient pas la révocation du dirigeant à une telle condition

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2013 · n° 12-22.627

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, lesquelles doivent être mises en oeuvre à la lumière de celles de l'article 10 de la directive 2009/101 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, que les tiers peuvent se prévaloir à l'égard d'une société par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 janvier 2011 · n° 08-43.475

    Sommaire de la Cour

    Si la SAS est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tels que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, celle-ci pouvant être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement. Doit, en conséquence, être cassé, pour violation de l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble des articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil, l'arrêt qui, pour condamner une société par actions simplifiée à payer à un salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que la lettre de licenciement avait été signée par une personne qui venait le jour même de perdre ses fonctions de représentant légal de la société par actions simplifiée pour en devenir directeur général, que les pouvoirs de celle-ci en matière de licenciement étaient désormais subordonnés à l'accord du nouveau président, et qu'elle ne bénéficiait d'aucune délégation pour procéder à un licenciement, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement avait été signée par la personne exerçant les fonctions de directeur général et considérée de ce f

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 décembre 2010 · n° 09-71.712

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 227-6 du code de commerce que le directeur général d'une société par actions simplifiée ne peut représenter la société que si les statuts lui confèrent ce pouvoir. Décide dès lors exactement qu'un directeur général ne peut représenter la société l'arrêt qui retient que la résolution, adoptée lors d'une assemblée générale, d'attribuer à ce directeur les mêmes pouvoirs que le président, n'a pas été reprise dans les statuts

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 19 novembre 2010 · n° 10-30.215

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Viole ce texte ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail, une cour d'appel qui, pour constater la nullité du licenciement, retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 19 novembre 2010 · n° 10-10.095

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement. Viole l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil, la cour d'appel qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient l'absence de qualité à agir de la signataire de la lettre de licenciement, alors qu'il résultait de ses constatations que cette lettre de licenciement avait été signée par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2023 · n° 22-12.946

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 227-6 du code de commerce : 8. Il résulte de ce texte que le dirigeant d'une société n'engage celle-ci que par les actes qu'il accomplit en qualité de mandataire social. A défaut de mention de cette qualité dans l'acte, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société. 9. Pour rejeter les demandes formées par la société Campus créatif fondées sur la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Demathieu Bard construction, l'arrêt retient que la lettre adressée le 3 juillet 2020 par la société Artémisia Finance à la société Demathieu Bard cons »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mai 2022 · n° 20-21.460

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 64 du code des douanes et L. 227-6 du code de commerce : 4. Aux termes du premier texte, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la visite est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant. Il résulte du second que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, lorsque les statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité. 5. Pour déclarer les opérations de visite et de saisies irrégulières en ce que l'administration des douanes a refusé de reconnaîtr »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 février 2016 · n° 14-23.093

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la société ne soutenant pas que les conclusions du ministère public n'ont pas été mises à sa disposition lors de l'audience, le moyen est inopérant ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.