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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-21.460

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00322

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 64 du code des douanes et L. 227-6 du code de commerce : 4. Aux termes du premier texte, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la visite est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant. Il résulte du second que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, lorsque les statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité. 5. Pour déclarer les opérations de visite et de saisies irrégulières en ce que l'administration des douanes a refusé de reconnaîtr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés