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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2011, n° 08-43.475

ECLI:FR:CCASS:2011:SO00274

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si la SAS est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tels que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, celle-ci pouvant être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement. Doit, en conséquence, être cassé, pour violation de l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble des articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil, l'arrêt qui, pour condamner une société par actions simplifiée à payer à un salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que la lettre de licenciement avait été signée par une personne qui venait le jour même de perdre ses fonctions de représentant légal de la société par actions simplifiée pour en devenir directeur général, que les pouvoirs de celle-ci en matière de licenciement étaient désormais subordonnés à l'accord du nouveau président, et qu'elle ne bénéficiait d'aucune délégation pour procéder à un licenciement, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement avait été signée par la personne exerçant les fonctions de directeur général et considérée de ce f

Articles du code du travail visés