Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 février 2026 · n° 24-18.524
Sommaire de la Cour
1. La nullité prévue à l'article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 du code de commerce, est une nullité absolue. 2. Il résulte de ce texte que la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour annuler des décisions sociales prises au sein d'une société par actions simplifiée, retient que l'irrégularité tenant à l'absence de convocation de l'associé minoritaire aux assemblées générales a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu'il n'y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés, sans rechercher si, la société ne comportant que deux associés qui sont en conflit, l'absence de convocation de l'associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. 3. Il résulte de l'article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, que la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance