Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 septembre 2021, n° 18-26.690
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00628
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 5. D'une part, l'article L. 134-12 du code de commerce, selon lequel l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits, n'institue pas une prescription extinctive de l'action de l'agent commercial mais une déchéance de son droit à réparation, de sorte que les règles de la prescription de l'action ne sont pas applicables et que le premier grief, qui invoque l'interruption de ce délai, n'est pas fondé. 6. D'autre part, l'arrêt ayant relevé que la demande en paiement au titre de l'exploitation des données recueillies par Mme [W] correspondait au
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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