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Livre Ier · Des personnesTitre XI · De la majorité et des majeurs protégés par la loiChapitre Ier · Des dispositions généralesSection 2 · Des dispositions communes aux majeurs protégés

Article 415 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20096 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne majeure sous protection juridique (tutelle ou curatelle) peut elle-même former un pourvoi en cassation contre une décision de soins psychiatriques sans consentement la concernant.

    n° 22-23.242 (2024)

  • Une personne majeure sous protection juridique peut elle-même saisir le juge des libertés pour demander la fin d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, ou faire appel d’une décision maintenant cette mesure.

    n° 23-10.096 (2023)

  • Si une personne protégée change de département de résidence et que son curateur ou tuteur n’y est pas agréé, le juge des tutelles n’est pas obligé de le remplacer d’office. S’il est saisi d’une demande de remplacement ou décide de s’en saisir, il peut le faire en tenant compte de l’intérêt de la personne protégée, après avoir entendu celle-ci et les personnes chargées de sa protection.

    n° 26-70.003 (2026)

  • La protection d’une personne majeure (tutelle, curatelle) vise son intérêt. Un juge peut donc refuser une autorisation (comme l’achat d’un véhicule) s’il estime que cela n’est pas dans son intérêt.

    n° 11-28.307 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mai 2026 · n° 26-70.003

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la résidence habituelle d'une personne protégée s'établit dans un département où le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné comme curateur ou tuteur ne dispose pas d'un agrément, le juge des tutelles n'est pas tenu de se saisir d'office aux fins de décharger ce mandataire. S'il est saisi d'une demande de remplacement du mandataire ou se saisit d'office à cette fin, le juge des tutelles peut y procéder en prenant en considération l'intérêt de la personne protégée, après avoir entendu ou appelé celle-ci et la ou les personnes chargées de sa protection ou recueilli leurs observations

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 janvier 2024 · n° 22-23.242

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique que constitue un acte personnel que la personne majeure protégée peut accomplir seule la formation d'un pourvoi contre une ordonnance statuant sur une mesure de soins sans consentement la concernant.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juillet 2023 · n° 23-10.096

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique que tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement que l'appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 février 2013 · n° 11-28.307

    Sommaire de la Cour

    Selon les dispositions de l'article 415 du code civil, la protection des majeurs de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire, a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt du majeur protégé que la cour d'appel a estimé que celui-ci ne pouvait être autorisé à acquérir un véhicule

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2024 · n° 23-16.272

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique : 8. Il se déduit de ces textes que constitue un acte personnel que la personne majeure protégée peut accomplir seule l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement la concernant. 9. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [W], l'ordonnance retient que M. [W], en sa qualité de majeur sous curatelle en vertu d'un jugement du 30 novembre 2018, ne pouvait agir ou se défendre en justice sans l'assistance de son curateur. 10. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et cons »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2024 · n° 22-24.110

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique : 6. Il se déduit de ces textes que, tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement que l'appel de sa décision maintenant une telle mesure, constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule. 7. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Y], l'ordonnance retient qu'il a été relevé par celui-ci, seul, par l'intermédiaire de son conseil, sans représentation de son tuteur qui n'a, ni relevé appel lui-même, ni régularisé l'appel de l'intéressé. 8. En statuant ai »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.