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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XIII · Du mandatChapitre Ier · De la nature et de la forme du mandat

Article 1985 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 13 juillet 198010 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un mandat peut être donné oralement, sans écrit, par exemple pour qu’un délégué syndical représente son syndicat lors d’une élection.

    n° 14-60.447 (2014)

  • Si une personne agit comme mandataire (représentant) d’une autre, elle ne peut pas signer un contrat en son nom personnel pour justifier qu’elle n’est pas liée par ce contrat.

    n° 09-13.442 (2010)

  • Lorsque les mandants (ceux qui donnent le mandat) ratifient (approuvent) après coup les actes du mandataire, ils ne peuvent plus lui demander de réparer les éventuels préjudices liés à sa gestion.

    n° 08-20.544 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2014 · n° 14-60.447

    Sommaire de la Cour

    Si un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin, ce mandat peut être verbal

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 septembre 2010 · n° 09-13.442

    Sommaire de la Cour

    Le maître d'ouvrage délégué ayant la qualité de mandataire du maître de l'ouvrage, viole l'article 1985 du code civil, ensemble les articles 1998 et 1999 du même code, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en remboursement des honoraires d'un ingénieur chargé d'une mission d'étude pour la construction de deux villas, formée par le maître d'ouvrage délégué à l'encontre de l'ayant droit du maître de l'ouvrage, retient que la circonstance que l'une de ces villas devait être occupée par le demandeur en contrepartie de son travail en qualité de maître d'ouvrage délégué impliquait que ce dernier avait signé le contrat d'étude en son nom personnel

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 mai 2010 · n° 08-20.544

    Sommaire de la Cour

    L'effet rétroactif de la ratification emportant approbation de la gestion du mandataire, les mandants ne disposent d'aucun recours contre celui-ci

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 mai 2025 · n° 23-10.896

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1985 du code civil : 4. Il résulte de ce texte qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. 5. Pour juger que M. [G] disposait du mandat de représenter M. [U], l'arrêt, après avoir relevé que M. [G] avait signé l'acte du 12 mars 2012 en y apposant sa signature et ses initiales en son nom personnel et sa signature « 'P/P' [J] [U]' », retient que M. [U] a pu créer l'apparence d'avoir donné mandat du fait de son implication forte dans le pr »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 février 2025 · n° 23-21.539

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Le fait qu'une société par actions simplifiée ne soit, sauf délégation de pouvoir, représentée à l'égard des tiers que par son président n'est pas de nature à priver le tiers de la possibilité d'invoquer l'existence d'un mandat apparent. 5. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé. Mais sur ce moyen, pris en sa quatrième branche »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 octobre 2024 · n° 23-13.242

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que l'existence matérielle d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage n'était pas contestée et que seule la validité d'un tel acte l'était. 7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Croix du mont soutenait s'être acquittée auprès de la société Assur'Bat du paiement de la prime d'assurance dommages-ouvrage sans être assurée et que celle-ci échouait à rapporter la preuve de la souscription effective pour son compte de cette assurance auprès de la société Acasta, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritur »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 janvier 2023 · n° 21-23.933

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La transaction signée par les parties stipulait que la société CPCP acceptait d'intervenir pour remédier aux problèmes tels que listés dans un tableau annexé à l'accord pour y faire corps. 8. Le tableau des prestations demandées par la SCI, annexé à la transaction, comportait une colonne de commentaires de l'entreprise, avec, pour la plupart des travaux, la mention « hors parfait achèvement », et pour certains la mention « prestation à titre commercial » quand pour d'autres il était précisé « à vérifier lors du contrat » ou « devis complémentaire ». L'acte précisait que l'annexe faisait corps avec la convention. 9. Par une interprétation souveraine, exclusive »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 novembre 2022 · n° 21-14.529

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1985 du code civil : 4. Il résulte de ce texte qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. 5. Pour juger que les cédants ont pu légitimement croire à l'existence d'un mandat confié par M. [Z] à M. [I] dans des circonstances qui les autorisaient à ne pas en vérifier l'existence, l'arrêt relève que des relations d'affaire suivies existaient entre les parties, M. [Z] étant présenté comme le fils de M. [I], et tous deux ayant constitué une »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 décembre 2020 · n° 18-22.742

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1985 du code civil : 4. Il résulte de ce texte qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. 5. Pour juger que M. X... disposait du mandat de représenter M. E..., l'arrêt, après avoir relevé que M. X... a signé l'acte de cession de parts sociales du 12 mars 2012 en y apposant sa signature et ses initiales en son nom personnel et sa signature "P/P" K... E...", retient que M. E... a pu créer l'apparence d'avoir donné mandat du fait de son implica »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 février 2020 · n° 18-24.542

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant rappelé que la prescription d'une action en paiement de l'honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que ce résultat soit définitivement acquis et relevé que dans son dernier courriel du 31 décembre 2012, M. F... P... proposait que les honoraires complémentaires de résultat de 50 000 euros TTC comprennent toute la démarche de la dissolution jusqu'à la levée du risque fin 2015 avec un paiement en trois fois, le troisième tiers étant payable en janvier 2015, c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le premier président a retenu que le résultat avait été définitivement acquis au 31 décembre 2015, date »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.