Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 octobre 2024, n° 23-13.242
ECLI:FR:CCASS:2024:C300524
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que l'existence matérielle d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage n'était pas contestée et que seule la validité d'un tel acte l'était. 7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Croix du mont soutenait s'être acquittée auprès de la société Assur'Bat du paiement de la prime d'assurance dommages-ouvrage sans être assurée et que celle-ci échouait à rapporter la preuve de la souscription effective pour son compte de cette assurance auprès de la société Acasta, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritur
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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