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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 octobre 2024, n° 23-13.242

ECLI:FR:CCASS:2024:C300524

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que l'existence matérielle d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage n'était pas contestée et que seule la validité d'un tel acte l'était. 7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Croix du mont soutenait s'être acquittée auprès de la société Assur'Bat du paiement de la prime d'assurance dommages-ouvrage sans être assurée et que celle-ci échouait à rapporter la preuve de la souscription effective pour son compte de cette assurance auprès de la société Acasta, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés