Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 7 mai 2025, n° 23-10.896
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00246
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1985 du code civil : 4. Il résulte de ce texte qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. 5. Pour juger que M. [G] disposait du mandat de représenter M. [U], l'arrêt, après avoir relevé que M. [G] avait signé l'acte du 12 mars 2012 en y apposant sa signature et ses initiales en son nom personnel et sa signature « 'P/P' [J] [U]' », retient que M. [U] a pu créer l'apparence d'avoir donné mandat du fait de son implication forte dans le pr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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